Reconnaissance de Jean Vermorel - terrier Propières de 1650


Benoist Vermorel dict Fogeraud de la paroisse de Belleroche lequel scachant de grè pour luy et les siens a cogneu et confessé cognoist et confesse de nouveau tenir porter et possedder de la directe et censive de Mr Jacques Dufaur chevalier seigneur de Coralles le Roy et autres terres, gentilhomme ordonnance de la chambre du Roy comme ayant la garde  noble de Dame Elisabeth Dufaur, sa fille et à cause de la rente noble par ses devantiers acquises du Seigneur et Baron de Beaujolloys despendant de la Seigneurie de Tourvayon bien qu’absent le Notaire royal soubssigné pour luy présent recepvant et stipullant à son proffict et de ses successeurs en la Seignerie de Propières

Assavoir des biens recogneus par Jean de la Rochelle par devant Theobaldy au terrier de lad. rente feuille vingt cinq article vingt neuf, une terre et pré sciz en lad. paroisse de Propières le tout jouintz sciz au lieu de Tavière que jouxte le pré de Mr Benoist Barjaud et Sieur Jean Nivieres, son gendre qui fust des héritiers Estienne Delhorme de midy le pasquier commung des Botton de soir le pré et terre dudit confessant que furent dud. de la Rochelle de bise et matin sauf ses autres confins soubz le servis annuel et perpétuel pour le présent article esgalles avec les autres tenanciers des autres articles qui portent leur servis avec ce présent à une obolle viennoys, et demi coppon de soigle mesure de Baujeu

Item des biens recogneus par Nicollas Luisin aud. terrier feuille trante un, article vingt six mesme terre scize en lad. paroisse et sur la Font André qui jouxte le chemin tendant de Pierre Collange à la place d’Azolles de bize, la terre despendant de Thour Vaccante de feu Jean de la Forestz et celle de Pierre Cottebornon qui furent de Jean Magnin et .... les terres de Claude et Philibert Botton (2) et Leonard Fossemagne dict Veau et la terre de Jean Delhorme dict Aublan de mattin

Item de la dicte response vingt neufviesme article d’icelle aulcune terre de midy ..... assiz ver Font André jouxte la fontaine dudict lieu de soir, le chemin tendant de Pierre Colanche à la place d’Azolles de midy, le pré d’Anthoine Martin dict Dumon de soir, la terre de François Desnoyers de bize et la terre de Leonard de Fossemagne de mattin saufs ses aultres confins soulz le servis annuel et perpétuel pour les deux présents articles de trois coppons de seigle, trois coppons trois quarts d’avoine mesure de Beaujeu et sept demis obolles viennois.

Item sa part par indivis avec Claude Cheuzeville dict Fogeraud de la paroisse de Belleroche deux ... ou pasquier siz en la dicte paroisse de Propières, jouxte le chemin tendant de la Pierre Colanche aux Choiveaux de midy le pré de Leonard Fossemagne appellé de Lardoise et pasquier de la Clodure de mattin et bize les terres communes des Botton et Delhorme que furent des héritiers Irolle de soir et mattin et le pré dudict Fossemagne que fust pasquier de la Clodure de la Rochelle de bize saufs ses aultres confins soulz le servis annuel et perpétuel pour sa part dudict article de une obolle viennois, deux coppons de seigle et un quart de coppon d’avoine, mesure dudict Beaujeu.

Item des biens recogneus par Jeannette Delhorme, Jean son fils, Hugues Desnoyers et Jean Desnoyers audict terrier feuille seize article unze une terre size en la dicte parroisse et en la Peyneri jouxte et dessoulz le chemin tendant de la place d’Azolles autrement Botton et Pierre Colanche de midy la terre dudict Vermorel que fust Brosse de Jean Abel de soir et aultres terres dud. Vermorel de bize saufs ses aultres confins soulz le servis annuel et perpétuel pour le dict article divisé d’entre les autres contenances qui portent leur servis avec le présent de une mesure deux coppons de seigle, sept coppons d’avoine mesure dudict Beaujeu deux deniers viennois et la douziesme partie d’une gelline portant loadz vendz recognoissance et aultres droits  et debvoir seigneuriaux

Lesquels annuels et perpétuels cens et servis sus declarés,  ledict confessant confesse debvoir et promect payer et rendre pour luy et les siens audict seigneur de Propières et ses successeurs respondant ... annuellement et perpétuellement tant qu’il sera tenancier et possesseur desdicts fondz sus confinés à chascun jour et feste Saint-Martin d’hiver et lesdicts droits de loadz vendz recognoissance et aultres droicts et debvoir seigneuriaux quand le cas eschera le tout à peine tout despens dommages interestz

Et pour se faire a obligé tous ses biens présents et advenir quelconque et par special, lesdict fondz sus confinés, fruictz, profficts et reveneus d’iceulx qu’il a soubmis à cest effect à touttes cours royalles et aultres, renoncant à tous droicts  au contraire et aultres clauses requises et necessaires,

Faict et passé en la dicte paroisse de Belleroche, proche la maison dudict confessant avant midy  le vingt huictiesme jour du mois de may mil six cent cinquante. Presant Mr. Claude Babillon, greffier dudict Propieres et Jehan Duchesne, praticien demeurant à Villefranche, tesmoingts requis qui ont signés à la cedde avec ledict confessant, ainsi signé à la cedde des presantes, Vermorel, Babillon, Duchesne


Coupon = à Lyon, ancienne mesure pour les grains faisant la moitié de la coupe, le huitième du bichet de 33 litres environ.

Obole = petite monnaie valant la moitié d’un denier.