Reconnaissance de Jean Vermorel - terrier Propières de 1650
Benoist
Vermorel
dict Fogeraud de la paroisse de Belleroche lequel scachant de
grè pour luy et les siens a cogneu et confessé
cognoist
et confesse de nouveau tenir porter et possedder de la directe et
censive de Mr Jacques Dufaur chevalier seigneur de Coralles le Roy et
autres terres, gentilhomme ordonnance de la chambre du Roy comme ayant
la garde noble de Dame Elisabeth Dufaur, sa fille et
à
cause de la rente noble par ses devantiers acquises du Seigneur et
Baron de Beaujolloys despendant de la Seigneurie de Tourvayon bien
qu’absent le Notaire royal soubssigné pour luy
présent recepvant et stipullant à son proffict et
de ses
successeurs en la Seignerie de Propières
Assavoir
des biens
recogneus par Jean de la Rochelle par devant Theobaldy au terrier de
lad. rente feuille vingt cinq article vingt neuf, une terre et
pré sciz en lad. paroisse de Propières le tout
jouintz
sciz au lieu de Tavière que jouxte le pré de Mr
Benoist
Barjaud et Sieur Jean Nivieres, son gendre qui fust des
héritiers Estienne Delhorme de midy le pasquier commung des
Botton de soir le pré et terre dudit confessant que furent
dud.
de la Rochelle de bise et matin sauf ses autres confins soubz le servis
annuel et perpétuel pour le présent article
esgalles avec
les autres tenanciers des autres articles qui portent leur servis avec
ce présent à une obolle viennoys, et demi coppon
de
soigle mesure de Baujeu
Item
des biens
recogneus par Nicollas Luisin aud. terrier feuille trante un, article
vingt six mesme terre scize en lad. paroisse et sur la Font
André qui jouxte le chemin tendant de Pierre Collange
à
la place d’Azolles de bize, la terre despendant de Thour
Vaccante
de feu Jean de la Forestz et celle de Pierre Cottebornon qui furent de
Jean Magnin et .... les terres de Claude et Philibert Botton (2) et
Leonard Fossemagne dict Veau et la terre de Jean Delhorme dict Aublan
de mattin
Item
de la dicte
response vingt neufviesme article d’icelle aulcune terre de
midy
..... assiz ver Font André jouxte la fontaine dudict lieu de
soir, le chemin tendant de Pierre Colanche à la place
d’Azolles de midy, le pré d’Anthoine
Martin dict
Dumon de soir, la terre de François Desnoyers de bize et la
terre de Leonard de Fossemagne de mattin saufs ses aultres confins
soulz le servis annuel et perpétuel pour les deux
présents articles de trois coppons de seigle, trois coppons
trois quarts d’avoine mesure de Beaujeu et sept demis obolles
viennois.
Item
sa part par
indivis avec Claude Cheuzeville dict Fogeraud de la paroisse de
Belleroche deux ... ou pasquier siz en la dicte paroisse de
Propières, jouxte le chemin tendant de la Pierre Colanche
aux
Choiveaux de midy le pré de Leonard Fossemagne
appellé de
Lardoise et pasquier de la Clodure de mattin et bize les terres
communes des Botton et Delhorme que furent des héritiers
Irolle
de soir et mattin et le pré dudict Fossemagne que fust
pasquier
de la Clodure de la Rochelle de bize saufs ses aultres confins soulz le
servis annuel et perpétuel pour sa part dudict article de
une
obolle viennois, deux coppons de seigle et un quart de coppon
d’avoine, mesure dudict Beaujeu.
Item
des biens
recogneus par Jeannette Delhorme, Jean son fils, Hugues Desnoyers et
Jean Desnoyers audict terrier feuille seize article unze une terre size
en la dicte parroisse et en la Peyneri jouxte et dessoulz le chemin
tendant de la place d’Azolles autrement Botton et Pierre
Colanche
de midy la terre dudict Vermorel que fust Brosse de Jean Abel de soir
et aultres terres dud. Vermorel de bize saufs ses aultres confins soulz
le servis annuel et perpétuel pour le dict article
divisé
d’entre les autres contenances qui portent leur servis avec
le
présent de une mesure deux coppons de seigle, sept coppons
d’avoine mesure dudict Beaujeu deux deniers viennois et la
douziesme partie d’une gelline portant loadz vendz
recognoissance
et aultres droits et debvoir seigneuriaux
Lesquels
annuels
et perpétuels cens et servis sus
declarés, ledict
confessant confesse debvoir et promect payer et rendre pour luy et les
siens audict seigneur de Propières et ses successeurs
respondant
... annuellement et perpétuellement tant qu’il
sera
tenancier et possesseur desdicts fondz sus confinés
à
chascun jour et feste Saint-Martin d’hiver et lesdicts droits
de
loadz vendz recognoissance et aultres droicts et debvoir seigneuriaux
quand le cas eschera le tout à peine tout despens dommages
interestz
Et
pour se faire a
obligé tous ses biens présents et advenir
quelconque et
par special, lesdict fondz sus confinés, fruictz, profficts
et
reveneus d’iceulx qu’il a soubmis à cest
effect
à touttes cours royalles et aultres, renoncant à
tous
droicts au contraire et aultres clauses requises et
necessaires,
Faict
et
passé en la dicte paroisse de Belleroche, proche la maison
dudict confessant avant midy le vingt huictiesme jour du mois
de
may mil six cent cinquante. Presant Mr. Claude Babillon, greffier
dudict Propieres et Jehan Duchesne, praticien demeurant à
Villefranche, tesmoingts requis qui ont signés à
la cedde
avec ledict confessant, ainsi signé à la cedde
des
presantes, Vermorel, Babillon, Duchesne
Coupon
= à
Lyon, ancienne mesure pour les grains faisant la moitié de
la
coupe, le huitième du bichet de 33 litres environ.
Obole
= petite monnaie valant la moitié d’un denier.