DONNA(TI)ON POUR MICHEL ET PH(ILIB)ERT VERMOREL CONTRE
ANDRÉ BOISSON DICT VERMOREL JANE SA FEMME
ET AULTRE JANNE VERMOREL DUD. LIEU
Nous
George de Villeneufve Seigneur et baron du Joux, Che(val)ier de l’ordre
du Roy, Capi(tai)ne de cinquante hommes de beaujollys à tous pr(esen)tz
et advenir scavoir faisons que/ pardevant Anth(oin)e Odin not(air)e
royal h(abit)ant à Proprieres soubz(ign)é pr(esen)tz les tesmoingtz
apres nomméz personnellement instituéz et establys André Boysson dict
Vermorel labour(eur) dud. Proprieres et de son auct(orit)é volloir et
(con)sentement Janne Pasquier sa femme et encore aultre Jehanne
Vermorel vefve de feu André Pasquier dict Vermorel dud. lieu lesquels
saichans et bien adviséz, sans aulcune force, sedition ny contraicte,
tous de leur bon gré pure franche et liberalle volunté et considerants
l’amour naturelle qu’ilz ont et portent à Michel et Ph(ilibe)rt
Vermorel frères labour(reurs) dud. Proprieres et les agreables services
qu’ilz ont receu d’eulx et qu’ilz esperent recepvoir à l’advenir vu la
proba(ti)on desquelz ilz les ont relevé et relevent par ces pr(esen)tes
à ces causes et au(ltr)es juystes à ce les nommantz,
Ont donné,
ceddé, quicté, transporté et remys par ces pr(esen)tes ilz donnent,
ceddent, quictent, transportent et remetent totallem(ent) et
perpetuellement par donna(ti)on vallable et irrevocalble faicte
entre vifz sans la pouvoir revoquer par aulcung vice d’ingratitude qui
s’en puisse ensuyvre ausq. freres Vermorel pr(esen)tz et acceptans à
leur proffict des leurs ch(acu)n par moytié et esgalle portion tous et
ung cha(acu)n leurs biens tant meubles que immeubles, droictz, noms et
actions pr(esen)tz et advenir quelconque sans y retenir ny reserver
aulcune chose
Excepté lad. Jehanne Pasquier, femme dud. André
Boisson laquelle du (con)sentement desd. donnateurs s’est reservé la
huicti(eme) partie de tous lesd. biens y dessus donnéz, laquelle elle
n’entend comprendre en la pr(esen)te donna(ti)on sinon troys jours
avant son decedz et trespas et de laquelle jusques à ce elle demeurera
proprietaire d........ et maistresse sans aulcune difficulté aud.
fondz, fruictz, droictz, entrées, yssues, aisances, propriétés,
appartenances et dependances quelconques,
La pr(esen)te
donna(ti)on faicte à la charge et condi(ti)on que lesd. donnataires
seront tenuz, ce que f(air)e ilz promettent, par obliga(ti)on de tous
leurs biens de norrir et entretenir bien et honnestement tant de vie
que vestementz lesd. donnateursle cours de leur vie naturelle durant,
en travaillant par eulx à l’oeuvre et proffict desd. donnataires de
tous leur pouvoir
Et aussy de payer toutes et ch(acun)es les
charges desd. donnateurs tant debtes particulieres que au(tres) soient
reelles foncieres et en acquicter lesd. donnateurs à ce qu’ilz n’en
souffrent aulcungs frais .............
Et par faveur de la
pr(esen)te donna(ti)on establys en leurs personnes lesd. freres
Vermorel donnataires scaichant co(mme) dessus se sont associéz,
accueillis et accomunicquéz ch(acun)n d’eulx par moytié et esgalle
portion aux/ biens cy dessus à eulx donnéz tant seullement sans qu’ilz
entendent y comprendre ceulx qu’ilz ont deubvent avoir de leur
particulier par vertu de laquelle associa(ti)on et en (con)sidera(ti)on
que led. Michel Vermorel y auroit joinct et entend joindre par cestes,
les droictz qu’il pourroyt pretendre aux biens cy dessus donnéz, led.
Ph(ilibe)rt Vermorel sera tenu, ce que f(air)e il promect par
obliga(ti)on de tous ses biens et affin que lad. associa(ti)on soit
plus esgalle payer et acquicter de son estoc et particullier tous et
ung ch(acun)s les debtes desd. donnateurs et en acquicter et faire
tenir quicte par effect led. Michel Vermorel à c qu’il n’en puisse cy
apres estre recherché ny inquieté en facon et maniere que ce soit à
peyne de tous despens domaiges et interestz excepté toutesfoys les
obliga(ti)ons en quoy lesd. donnateurs sont debiteurs et
canceller de nul effect et valloir comme aussy celles par lesquelles
lesd. donnateurs et Michel Vermorel peuvent estre debiteur aud.
Ph(ilibe)rt Vermorel sans que cy apres ilz puissent l’ung ny l’au(tre)
pretendre aulcung payem(ent) en facon et maniere que ce soit
......
Et d’aultant que led. Michel Vermorel est à pr(esen)t
grangier et absent de lad. maison Vermorel a esté dict et
expressem(ent) (com)me entre lesd. freres associés que tant et sy
longuement led. Michel (con)tinuera sa demeure ausd. grangier et hors
lad. maison Vermorel led. Ph(ilibe)rt sera tenu ce que f(aire) il
promet aussy par semblable obliga(ti)on que dessus payer toutes et
cha(cunes) les charges tant reelles que foncieres deubts sur lesd.
biens et mesme norrir et entretenir lesd. donnateurs sans que led.
Michel durant son absence y soit aulcunement tenu
Au contraire
sera tenu rendre la portion desd. biens aud. Michel franche et exempte
de toutes lesd. charges lors qu’il vouldra entrer et demeurer ausd.
biens et que luy sera permys quand bon luy semblera,
Car ainsy a
esté conveneu et accordé entre lesd. parties avec les devestitures,
investitures desd. biens sus donnéz constitu(ti)on et (con)fession de
precaire, donna(ti)on de plus vallue et clauses requises
Constituantz
par lesd. parties respectivem(ent) leurs procu(reurs) gener(au)lx et
irrevocables, messagiers speciaulx, la generalité ne derogeant à la
speciallité ny au contraire, tous les procu(reurs) postullans en
........... bailliage mesme Mrs. Claude Blondel et Jehan Noyel
procu(reurs) aud. lieu encore qu’ilz soient absentz, le notaire royal
soubzsigné pour eulx stipullant ausquelz et ch(acun) d’eulx ilz ont
donné et attribué , donnent attribution par cestes, plain pouvoir,
etc.... etc .....
En tes(moin) de quoy, nous bailly susd. le
scel (com)mung royal estably aux (con)tractz de ced. pays avons ordonné
estre mys et apposé à cestes,
Faict et passé aud. Proprieres
lieu Barzaud apres midy le vingt quatri(eme) jour de may mil six cens
et troys. Pr(esent)z Noble Claude Oysellier h(abita)nt d’Azollettes,
(ho(este) Benoist Boton, Pierre Carrier, Francoys Boton l’aisné, Claude
Achaintre dict Baday, Benoist Alagardette, Barth(elemy) Delacombe, tous
dud. Proprieres et M° Anth(oine) Liepvre p(res)tre curé dud. Azollettes
tesm(oins) à ce requis. Lesd. sieurs Oysellier et Boton ont signéz à la
cedde des pr(esen)tes et non les au(tres) pour ne scavoir escripre
co(mme) ilz ont dict de ce due(ment enquis
Pour lesd. donnataires et les leurs expedié est le pr(esen)t (con)tract de donna(ti)on par moy no(tai)re royal soubz(sign)é
Donnation insinuée au bailliage de Beaujolais. AD69 - 3 B 298 (07-1603-06-1604)
(reproductions mises en ligne par Geneanet. Série insinuation. (pages 33-34)