Nouveau commentaire sur les statuts de Provence,

1778 volume 2


De Jean Joseph Julien

XXV.  Il y a des édifices qui, par leur nature, produisant des fruits & un revenu certain, sont alivrés dans les cadastres. Tels sont les moulins à blé & à huile & les autres édifices de pareille nature. L'art. 2. de la Déclaration du Roi du 9 juillet 1715. veut «que les moulins à bled, à huile, à papier & à soie, les martinets à fer & à cuivre, & les autres édifices de pareille nature, soient estimés à la moitié de leur valeur.» On ne les estime qu'à la moitié, parce que l'entretien de ces édifices entraîne une grande dépense.

XXVI.   Les propriétaires des moulins à papier de Provence prétendirent s'affranchir de cette loi & qu'on ne devoit alivrer que le sol de leurs moulins. Le sieur Portalis propriétaire des moulins à papier de Belgencier, avoit obtenu sur requête un Arrêt du Conseil le 12 juillet 1720. portant que la cotisé de ses moulins à papier seroit réduite à la valeur du sol  seulement. La Communauté de Belgencier & la Province formèrent opposition à cet Arrêt. Plusieurs propriétaires des moulins à papier intervinrent dans cette instance, & leur prétention fut appuyée de l'intervention des Députés de la Chambre du Commerce de Marseille.

Sur cette contestation intervint l'Arrêt du Conseil rendu en contradictoires défenses le 7 mai 1748. qui reçoit les Consuls & Communauté de Belgencier & les Procureurs des Trois Etats de Provence opposans à l'exécution de l'Arrêt du 12 juillet 1720, ordonne que l'art. 2. de la Déclaration du 9 juillet 1715 sera exécuté selon sa forme & teneur & en conséquence que les moulins à papier situés dans le terroir de Belgencier, & tous autres qui n'ont été imposés à la taille dans les cadastres des Communautés de Provence que pour le sol, seront cotisés sur le pied de la moitié de leur valeur conformément à ladite Déclaration.