Ordonnance de 1667

Par l’Ordonnance de 1667 Tit. XX. Art. VIII il est porté ce qui suit.                           

Seront faits par chacun an deux Registres pour écrire les Baptêmes, Mariages & Sépultures en chaque Paroisse, dont les Feuillets feront paraphés & cottés par premier & dernier par le Juge Royal du Lieu ou l'Église est située, l'an desquels servira de minutte & demeurera es mains du Curé ou du Vicaire, & l'autre sera porté au Greffe du Juge Royal pour servir de Grosse, lesquels deux Registres seront fournis annuellement aux frais de la Fabrique avant le dernier Décembre de chacune année, pour commencer d'y enregistrer par le Curé ou Vicaire les Baptêmes, Mariages & Sépultures , depuis le premier Janvier en suivant, jusqu'au dernier, Décembre inclusivement.                                                                                               
Art     XI                                

Seront tenus les Curés ou Vicaires , six semaines après chacune année expirée de porter ou envoyer sûrement la Grosse de la minutte du Registre signé d'eux, & certifié véritable au Greffe du Juge Royal qui l'aura cotté & paraphé, &c.                                         

Et par l'Art. XIII. il est enjoint à tous Curés & Vicaires, &c. de satisfaire à tout ce que dessus, à peine d'y être contraints, les Ecclésiastiques par saisie de leur temporel, & peine de vingt livres d'amende contre les Laïques

Monsieur le Procureur du Roy donne avis qu'il sera exécuter l’Ordonnance avec toute exactitude, & que tous les Curés ayent à envoyer au Greffe les anciennes Grosses de leurs Registres.


Registre de Chaudron en Mauges de 1736 photo 165