Ordonnance de 1667
Par l’Ordonnance de 1667 Tit. XX. Art. VIII il est porté ce qui suit.
Seront faits par chacun an deux
Registres pour écrire les Baptêmes,
Mariages & Sépultures en chaque Paroisse, dont les Feuillets feront
paraphés & cottés par premier & dernier par le Juge Royal du
Lieu ou l'Église est située, l'an desquels servira de minutte &
demeurera es mains du Curé ou du Vicaire, & l'autre sera porté au
Greffe du Juge Royal pour servir de Grosse, lesquels deux Registres
seront fournis annuellement aux frais de la Fabrique avant le dernier
Décembre de chacune année, pour commencer d'y enregistrer par le Curé
ou Vicaire les Baptêmes, Mariages & Sépultures , depuis le premier
Janvier en suivant, jusqu'au dernier, Décembre
inclusivement.
Art XI
Seront tenus les Curés ou Vicaires , six semaines après chacune année
expirée de porter ou envoyer sûrement la Grosse de la minutte du
Registre signé d'eux, & certifié véritable au Greffe du Juge Royal
qui l'aura cotté & paraphé,
&c.
Et par l'Art. XIII. il est enjoint à tous Curés & Vicaires, &c.
de satisfaire à tout ce que dessus, à peine d'y être contraints, les
Ecclésiastiques par saisie de
leur temporel, & peine de vingt livres d'amende contre les Laïques
Monsieur le Procureur du Roy donne avis qu'il sera exécuter
l’Ordonnance avec toute exactitude, & que tous les Curés ayent à
envoyer au Greffe les anciennes Grosses de leurs Registres.
Registre de Chaudron en Mauges de 1736 photo 165