Bail du moulin à papier de Truyes par Gervais Touchard en faveur d’André Touchard, son fils

du 22 juin 1771 - Maître Javary, notaire à Cormery


Le vingt deux juin mil sept cent soixante et onze avant midy devant nous notaire de la ville et Chatellenie de Cormery soussigné ont comparu en personne le Sieur Gervais Touchard maître fabriquant papetier et dame Marie Lesourd sa femme, de luy bien et suffisamment autorisée pour l’effet et exécuttion des présentes, demeurans au moulin à papier de la Thibaudière paroisse de Coursay, lesquel ont baillés et par ces présentes donnent à titre de ferme et non autrement pour neuf années entières, parfaites et consécutives qui commenceront à avoir cours et au jour et feste de Saint Jean Baptiste de la présente année mil sept cent soixante onze pour finir à pareil et semblable jour au sieur André Touchard, leur fils mineur de vingt quatre ans six mois aussy maître fabriquant papetier cy présent en personne demeurant bourg et paroisse de Truyes preneur acceptant, promettans ratiffier ces présentes lorsqu’il aura atteint l’âge de majorité, néanmoins le présent bail tenans.

Savoir est le moulin à papier situé bourg du dit Truyes avec tous ses ustencilles pilles, maillets tournants et virant, cuvettes fourneaux poilettes chaudière étendoir et générallement tous ce qui dépend du dit moulin, cave batimens tant du dit moulin qu’autre pour loger le dit preneur une grange aussy sittuée au dit bourg de Truyes fontaine jardin et tout ce qui dépend du dit moulin en rien réserver ni retenir.

Est compris au présent bail un quartier de pré ou environ sittué proche l’abreuvoir du faubourg des Ponts en la dite paroisse de Truyes aux charges par le dit preneur de jouir des dits lieux en bon père de famille sans y pouvoir permettre aucune dégradations ny malversation en tel cas ont jouis les dits bailleurs reconnaissans les dits bailleurs et preneurs que le dit est en bon état de réparations et sera tenu le dit preneur de les laisser en même état à la fin du dit bail et aussy aux charges de touttes réparations locatives et de payer touttes les rentes seigneurialles et au tier si aucune n’est due tant aux seigneurs qu’aux propriettaires aux termes de leur échéance et du tout en rapporter quittance à la fin du dit bail.

Plus afferment comme dessus et pour le dit terme les dits sieurs bailleurs au dit sieur preneur :

Premièrement un arpens de terre labourable sittué proche le dit bourg de Truyes qui sera ensemencé en bled fromens cette présente année par le dit bailleur qui y aura sa moitié de récolte pour une année seulement et laissera les pailles et chaumes pour ........... audit sieur preneur joignant la dite pièce de terre du long à Pierre Gaudière d’autre long à Michel Gilbert et autres ..... un chemin de Truye à Lanoux

Plus sept chesnées de vigne joignant du long à François Mercier d’autre long à Pierre Berthellot d’un bout à François Vernier et d’autre bout au chemin de Truye à Coursay au dit lieu.

Plus un autre petit clos sittué au dit lieu, joignant d’un long et d’un bout à François Vernier d’autre long aux héritiers Proudeau d’autre  bout au chemin du village de Lanoux à Truyes

Plus un petit chenevral sittué aux varemmes de Truyes à ....... un boisseau et demy joignant d’un long et d’un bout à Martin Nouvalles d’autre long à François Vernier d’autre bout au chemin de Cormery à Truye

Plus un autre petit chenevral sittué au dit lieu, le grand chemin passant dans le milieu, joignant d’un long à Jean Janary d’autre long aux héritiers Michel Baron d’un bout aux chenevraux de chaix d’autre tels que ce poursuivent les dits lieux aussy aux charges par le dit preneur d’en jouir bien et convenablement, de les cultiver et façonner de touttes les façons ordinaires et ce en tems et saisons convenables et d’en payer les rantes seigneurialles et d’en raporter quittances à la fin du dit bail

Le présent bail fait et accordé entre les dites parties aux charges et clauses et conditions cy dessus expliquées

Et en outre pour en payer par ledit sieur preneur aux dits sieurs bailleurs pour chacun la somme de deux cents livres payable par chacun an dont le premier terme de payement échera au jour et feste de Saint-Jean Baptiste de l’année prochaine mil sept cent douze et de là à continuer de terme en terme jusqu’à l’expiration des dites neuf années.

Fournira le dit preneur grosse des présentes dans un mois aux dits sieurs bailleurs au payement de laquelle somme aux sus dits termes clause, charges et conditions cy dessus énoncées.

S’oblige le dit preneur avec tous ses biens meubles et immeubles présens et avenir le tout à peine de tous dommages et intérests et pour l’exécution des présentes se sont les dites parties obligéz le dit sieur preneur comme dessus avec et promettant, renoncant et dommages et intérêts, le tout en présence des tesmoins et experts cy après nomméz

Et par ces mêmes présentes les dits sieurs Gervais Touchard et la dite Marie Lesourd sa femme, de luy autorisée comme cy dessus pour faciliter aud. sieur André Touchrd leur fils acceptant l’exploitation du dit moulin à papier et faire valloir son commerce, luy ont donné et abandonné par dot et en avancement de droits successifs à valloir sur leur succession les meubles et effets cy après décrits et de tailles par estimation par expers présentement nommés est convenu à l’amiable par les dites parties

Pour cet effet nous ont fait comparoir devant nous en personne les sieurs François Huchet demeurant paroisse de Coursay et Jacques Lenteigne demeurant paroisse de Rignac maîtres fabriquant en papier et Jeanne Dupuy couturière femme de Louis Bouttet tailleur d’habits demeurant en ce bourg et paroisse de Truye pour appretier et estimer les dits meubles et effets et le serment pris des dits expers lesquels en acceptant leur commission ont juréz et promis en leur âme et conscience de l’exercer chacun de son état et métier avec exactitude et fidélité et être âgé savoir le dit Sr. Huchet de cinquante quatre ans, le dit sieur Lenteigne de quarante ans et la dite femme Bouttet de quarante cinq ans le tout ou environ entre lesquels expers les dites parties ont déclaréz n’avoir aucune cause de suspition et elles .......... avons en leur présence procédé à l’estimation des dits meubles et effets sous le raport des dits expers en la forme et manière que s’ensuit :
Et calcul fait du montant de l’estimation des meubles et effets cy dessus, ce sont trouvez montez et revenir à la somme de sept cent vingt cinq livres dix sols 725 # 10 s

Tous lesquels meubles et effets cy dessus ustencilles demeureront propriétté audit sieur Touchard fils quy en a très humblement remercié ses père et mère aux charges néanmoins de se conformer aux règles prescrites par cette coutume de de  Touraine concernant les successions lorsque le cas y echera

Est expressement convenus et stipulé entre les dites parties que le dit sieur Touchard fils preneur ne pourra sous affermer ny cedder son bail du dit moulin à papier ny ses dépendances sans le consentement et volonté des dits sieur Touchard et sa femme bailleurs sous quelque prétexte que ce soit et sans que la peine puisse passer pour comminatoire à peine que dessus dont et de tout ce que dessus  en avons fait acte et jugé les dites parties de leur volonté et consentement.

Fait et arresté le présent bail et procès verbal de reconnoissance de meubles et effets estimatif et avancement de droits successifs et d’hoirie au dit moulin à papier bourg et paroisse de Truyes en présence de Martial Rudoille garçon papetier tranavaillans au dit moulin et de René Constantin vigneron témoins demeurans bourg et paroisse de Truyes et encore des sieurs Louis Javary huissier royal et de François Blancheton marchand cordier témoins trouvéz sur les dits lieux demeurans ville et paroisse de Cormery et nous ont déclaréz les dits sieur Gervais Touchard et sa femme, ladite femme Bouttet expert, Rudoille et Constantin témoins déclaréz ne savoir signer. Et nous ont tous les dits experts déclaréz ne voulloir sallaire du tout enquis et interpelléz suivant l’ordonnance. Signé : Huchet, - J. Lentaigne, - A. Touchard,- Javary.

Communication de Madame Michelle Dreux