Bail du moulin à papier de Truyes par Gervais Touchard en faveur
d’André Touchard, son fils
du 22 juin 1771 - Maître Javary, notaire à
Cormery
Le vingt deux juin mil sept cent soixante et onze avant midy devant
nous notaire de la ville et Chatellenie de Cormery soussigné ont
comparu en personne le Sieur Gervais Touchard maître fabriquant
papetier et dame Marie Lesourd sa femme, de luy bien et suffisamment
autorisée pour l’effet et exécuttion des présentes, demeurans au moulin
à papier de la Thibaudière paroisse de Coursay, lesquel ont baillés et
par ces présentes donnent à titre de ferme et non autrement pour neuf
années entières, parfaites et consécutives qui commenceront à avoir
cours et au jour et feste de Saint Jean Baptiste de la présente année
mil sept cent soixante onze pour finir à pareil et semblable jour au
sieur André Touchard, leur fils mineur de vingt quatre ans six mois
aussy maître fabriquant papetier cy présent en personne demeurant bourg
et paroisse de Truyes preneur acceptant, promettans ratiffier ces
présentes lorsqu’il aura atteint l’âge de majorité, néanmoins le
présent bail tenans.
Savoir est le moulin à papier situé bourg du dit Truyes avec tous ses
ustencilles pilles, maillets tournants et virant, cuvettes fourneaux
poilettes chaudière étendoir et générallement tous ce qui dépend du dit
moulin, cave batimens tant du dit moulin qu’autre pour loger le dit
preneur une grange aussy sittuée au dit bourg de Truyes fontaine jardin
et tout ce qui dépend du dit moulin en rien réserver ni retenir.
Est compris au présent bail un quartier de pré ou environ sittué proche
l’abreuvoir du faubourg des Ponts en la dite paroisse de Truyes aux
charges par le dit preneur de jouir des dits lieux en bon père de
famille sans y pouvoir permettre aucune dégradations ny malversation en
tel cas ont jouis les dits bailleurs reconnaissans les dits bailleurs
et preneurs que le dit est en bon état de réparations et sera tenu le
dit preneur de les laisser en même état à la fin du dit bail et aussy
aux charges de touttes réparations locatives et de payer touttes les
rentes seigneurialles et au tier si aucune n’est due tant aux seigneurs
qu’aux propriettaires aux termes de leur échéance et du tout en
rapporter quittance à la fin du dit bail.
Plus afferment comme dessus et pour le dit terme les dits sieurs bailleurs au dit sieur preneur :
Premièrement un arpens de terre labourable sittué proche le dit bourg
de Truyes qui sera ensemencé en bled fromens cette présente année par
le dit bailleur qui y aura sa moitié de récolte pour une année
seulement et laissera les pailles et chaumes pour ........... audit
sieur preneur joignant la dite pièce de terre du long à Pierre Gaudière
d’autre long à Michel Gilbert et autres ..... un chemin de Truye à
Lanoux
Plus sept chesnées de vigne joignant du long à François Mercier d’autre
long à Pierre Berthellot d’un bout à François Vernier et d’autre bout
au chemin de Truye à Coursay au dit lieu.
Plus un autre petit clos sittué au dit lieu, joignant d’un long et d’un
bout à François Vernier d’autre long aux héritiers Proudeau
d’autre bout au chemin du village de Lanoux à Truyes
Plus un petit chenevral sittué aux varemmes de Truyes à ....... un
boisseau et demy joignant d’un long et d’un bout à Martin Nouvalles
d’autre long à François Vernier d’autre bout au chemin de Cormery à
Truye
Plus un autre petit chenevral sittué au dit lieu, le grand chemin
passant dans le milieu, joignant d’un long à Jean Janary d’autre long
aux héritiers Michel Baron d’un bout aux chenevraux de chaix d’autre
tels que ce poursuivent les dits lieux aussy aux charges par le dit
preneur d’en jouir bien et convenablement, de les cultiver et façonner
de touttes les façons ordinaires et ce en tems et saisons convenables
et d’en payer les rantes seigneurialles et d’en raporter quittances à
la fin du dit bail
Le présent bail fait et accordé entre les dites parties aux charges et clauses et conditions cy dessus expliquées
Et en outre pour en payer par ledit sieur preneur aux dits sieurs
bailleurs pour chacun la somme de deux cents livres payable par chacun
an dont le premier terme de payement échera au jour et feste de
Saint-Jean Baptiste de l’année prochaine mil sept cent douze et de là à
continuer de terme en terme jusqu’à l’expiration des dites neuf années.
Fournira le dit preneur grosse des présentes dans un mois aux dits
sieurs bailleurs au payement de laquelle somme aux sus dits termes
clause, charges et conditions cy dessus énoncées.
S’oblige le dit preneur avec tous ses biens meubles et immeubles
présens et avenir le tout à peine de tous dommages et intérests et pour
l’exécution des présentes se sont les dites parties obligéz le dit
sieur preneur comme dessus avec et promettant, renoncant et dommages et
intérêts, le tout en présence des tesmoins et experts cy après nomméz
Et par ces mêmes présentes les dits sieurs Gervais Touchard et la dite
Marie Lesourd sa femme, de luy autorisée comme cy dessus pour faciliter
aud. sieur André Touchrd leur fils acceptant l’exploitation du dit
moulin à papier et faire valloir son commerce, luy ont donné et
abandonné par dot et en avancement de droits successifs à valloir sur
leur succession les meubles et effets cy après décrits et de tailles
par estimation par expers présentement nommés est convenu à l’amiable
par les dites parties
Pour cet effet nous ont fait comparoir devant nous en personne les
sieurs François Huchet demeurant paroisse de Coursay et Jacques
Lenteigne demeurant paroisse de Rignac maîtres fabriquant en papier et
Jeanne Dupuy couturière femme de Louis Bouttet tailleur d’habits
demeurant en ce bourg et paroisse de Truye pour appretier et estimer
les dits meubles et effets et le serment pris des dits expers lesquels
en acceptant leur commission ont juréz et promis en leur âme et
conscience de l’exercer chacun de son état et métier avec exactitude et
fidélité et être âgé savoir le dit Sr. Huchet de cinquante quatre ans,
le dit sieur Lenteigne de quarante ans et la dite femme Bouttet de
quarante cinq ans le tout ou environ entre lesquels expers les dites
parties ont déclaréz n’avoir aucune cause de suspition et elles
.......... avons en leur présence procédé à l’estimation des dits
meubles et effets sous le raport des dits expers en la forme et manière
que s’ensuit :
-
Premièrement six milliers tant en drapeau qu’en ouvrage battus estimé
cinquante livres le millier revenant à la somme de trois cents livres.
- 300 #
-
Plus deux porces de flotres estimées ensemble la somme de cent vingt livres.- 120 #/
-
Plus trois paires de formes estimées la paire dix livres revenant à la somme de trente livres.- 30#
-
Plus pour fagots et autre bois de chauffage estimé ensemble la somme de soixante douze livres.- 72 #
-
Plus douze futs de poinsons avec leur foudre estimé ensemble trente six livres.- 36 #
-
Plus une cramalière, deux landiers, une pelle de feu estimé ensemble trois livres.- 3#
-
Plus un petit coffre de bois chesne fermant à clef estimé huit livres.- 8 #
-
Plus une petitte mauvaise armoire à deux battants de bois chêne fermant à clef estimé la somme de six livres.- 6 #
-
Plus une petitte mauvaise mette de bois poirier estimé trois livres.- 3#
-
Plus une mauvaise table sur quatre pilliers sans façon, une bancelle
avec un vaisellier à quatre planches estimé trois livres.- 3 #
-
Plus une petitte marmitte avec son couvercle, une poelle à frire, une
........... depot, un friquet de cuivre, une broche à rotir le tout
très mauvais estimé ensemble trois livres.- 3 #
-
Plus six livres d’étain commun de touttes espèces à raison de quinze
sols la livres revenant à la somme de quatre livres dix sols.- 4 # 10 s
-
Plus plusieurs vaisseaux de poterie de plusieurs espèces deux paires de
crochet de bois à pesser le tout mauvais estimez ensemble quatre
livres. 4 #
-
Plus un hachereua, une pleine, une cognée, une serpe et une seille le
totu très mauvais estiméz ensemble trois livres dix sols. 3 # 10 s
-
Plus un mauvais rechau de cuivre, une grille, deux chandeliers, l’un de
bois et l’autre de fert blanc et cinq chaises, le tout très mauvais
estimez ensemble quatre livres. 4 #
-
plus deux chalits en couchettes sans façon ny ferrure avec chacun une
petitte couette de plume, deux couvertures, l’une de toille et l’autre
de laine surfilé et avec chacune deux draps le tout très mauvais
estimez ensemble vingt sept livres. 27 #
-
Plus un lit composé de sa couettte et traversier remplies de vieilles
plumes d’oyes, paillasse avec des rideaux de serge verte, ses
contenances de même couleur et etoffe le fond de toille commune, la
couverture de laine blanche, un chalit avec sa ferrure à...... et deux
draps le tout demy usé estimé ensemble cinqunte quatre livres. 54 #
-
Plus un petit lit à tombeau composé de sa couette et traversier de
plume d’oyes, une couverture de laine blanche des rideaux de
tapisseries de Bargaume, paillasse fond de lin de toille commune, le
chalit avec sa ferrure et ..... deux draps estimés le tout trente
livres.- 30 #
-
plus deux autres draps de toille commune de chacune trois aulnes et
demie ainsy que tous ceux cy dessus expliquez, quatre napes, quatre
serviettes de même toille et six essuie mains estimé te tout quatorze
livres. 14 #
Et calcul fait du montant de l’estimation des meubles et effets cy
dessus, ce sont trouvez montez et revenir à la somme de sept cent vingt
cinq livres dix sols 725 # 10 s
Tous lesquels meubles et effets cy dessus ustencilles demeureront
propriétté audit sieur Touchard fils quy en a très humblement remercié
ses père et mère aux charges néanmoins de se conformer aux règles
prescrites par cette coutume de de Touraine concernant les
successions lorsque le cas y echera
Est expressement convenus et stipulé entre les dites parties que le dit
sieur Touchard fils preneur ne pourra sous affermer ny cedder son bail
du dit moulin à papier ny ses dépendances sans le consentement et
volonté des dits sieur Touchard et sa femme bailleurs sous quelque
prétexte que ce soit et sans que la peine puisse passer pour
comminatoire à peine que dessus dont et de tout ce que dessus en
avons fait acte et jugé les dites parties de leur volonté et
consentement.
Fait et arresté le présent bail et procès verbal de reconnoissance de
meubles et effets estimatif et avancement de droits successifs et
d’hoirie au dit moulin à papier bourg et paroisse de Truyes en présence
de Martial Rudoille garçon papetier tranavaillans au dit moulin et de
René Constantin vigneron témoins demeurans bourg et paroisse de Truyes
et encore des sieurs Louis Javary huissier royal et de François
Blancheton marchand cordier témoins trouvéz sur les dits lieux
demeurans ville et paroisse de Cormery et nous ont déclaréz les dits
sieur Gervais Touchard et sa femme, ladite femme Bouttet expert,
Rudoille et Constantin témoins déclaréz ne savoir signer. Et nous ont
tous les dits experts déclaréz ne voulloir sallaire du tout enquis et
interpelléz suivant l’ordonnance. Signé : Huchet, - J. Lentaigne, - A.
Touchard,- Javary.
Communication de Madame Michelle Dreux