Appensionnement de Sr. Lacarelle aux mariés Grollier

Le 23 décembre 1696 - Maître Delhomme - Lyon

Par devant les conseillers du Roy notaires à Lyon soubsignés furent presens Moize Magnin sieur de Pierreux et de la Carrelle ancien major au regiment Lyonnois residant à Lyon et de son authorité Dame Benigne Bourré son espouse lesquels de gré tous deux ensemble sollidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout sans division ny discution à quoy ils renoncent ont baillé et renté en pention avec promesse de maintenir  cautionner garantir et faire jouir en paix à Gregoire Grollier marchand papetier de la parroisse de Quincié en Beaujollois et à Isabeau Tornisson sa femme cy presens et acceptans, la femme de l’authorité  du mary aussy tous deux ensemble sollidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout sans division ny discution à quoy ils renoncent assavoir tout le corps de la papeterie apellée de Ponchon située en lad. parroisse de Quincié appartenante aud. sieur de la Carrelle garnie de ses moulins gaux et à ......... necessaires de la maniere que le tout est enoncé dans la description qui en fut faite par Mr. Brac notaire de Beaujeu le vingt quatrieme janvier mil six cent quatre vingt huit en consequance et au bas du bail à ferme que led. sieur de la Carrelle en passa tant aud. Gregoire Grollier qu’à Jean Grollier son frere le vingt deuxieme desd. mois et an et par devant le mesme notaire avec le jardin cercot, vigne, pré, terres et autres choses en dependans ainsy que le tout se contient et comporte et comme led. Grolier en ....... dud. bail à ferme en jouist de present sans aucune chose exeptées ny reservées pour par lesd. mariés Grolier et Tornisson en jouir et yzer dorenavant à perpetuité en proprietté et fruits comme de chose à eux appartenante.

A la charge des cens servis et droits seigneuriaux qui s’y trouveront deubz. Au suplus lesd. fondz francs et quittes de touttes autres debtes et redevances charges et servitudes quelle qu’elles soient mesme des arrerages desd. servis et droits seigneuriaux du passé jusques à ce jourd’huy

Le present bail et remise ainsy fait et passé moyennant la pention fonciere annuelle et perpetuelle de quatre cent quatre vingt livres et deux rames de petit papier le tout par année que lesd. mariés Grolier sollidairement que dessus promettent de payer et apporter en cette ville aud. sieur de la Carelle scavoir lad. somme en deux payemens egaux chacun de deux cent quarante livres le premiern commencant le vingt deuxieme juillet prochain attendu que la susd. ferme aura cours jusques au vingt deux janvier aussy prochain juillet qu’elle expirera et que le present contrat prendra son execution le second six mois apres et ainsy continuer de six en six mois et lesd. deux rames de papier annuellement à chaque vingt deuxieme de juillet le tout aussy à perpetuitté sans que lesd. mariés Grollier puissent cachetter ny eteindre lad. pention sinon seulement pour seize cent livres en capital laquelle somme payant et cacheptant quand bon leur semblera .......... lad. pention diminuera à proportion au sol la livre et sans qu’il en puissent cachepter ny diminuer autre chose comme une condition expresse du present appentionnement et sans quoy lesd. sieur et dame de la Carrelle ny auroient entendu et pour leur plus grande seurté se reservant leurs privileges preférances et ypoteques et sans que l’obligation speciale deroge à la generale ny au contraire soubz(mission) renon(ciation) et clauses.

Fait et passé à Lyon es estude le vingt troisieme decembre apres midy mil six cent quatre vingt seize lesd. sieur et Dame de la Carelle ont signés non lesd. mariés Grolier pour ne scavoir comme ils ont dit de ce enquis.