Appensionnement de Sr. Lacarelle aux mariés Grollier
Le 23 décembre 1696 - Maître Delhomme - Lyon
Par devant les conseillers du Roy notaires à Lyon
soubsignés furent presens Moize Magnin sieur de Pierreux et de
la Carrelle ancien major au regiment Lyonnois residant à Lyon et
de son authorité Dame Benigne Bourré son espouse lesquels
de gré tous deux ensemble sollidairement l’un pour
l’autre un seul pour le tout sans division ny discution à
quoy ils renoncent ont baillé et renté en pention avec
promesse de maintenir cautionner garantir et faire jouir en paix
à Gregoire Grollier marchand papetier de la parroisse de
Quincié en Beaujollois et à Isabeau Tornisson sa femme cy
presens et acceptans, la femme de l’authorité du
mary aussy tous deux ensemble sollidairement l’un pour
l’autre un seul pour le tout sans division ny discution à
quoy ils renoncent assavoir tout le corps de la papeterie
apellée de Ponchon située en lad. parroisse de
Quincié appartenante aud. sieur de la Carrelle garnie de ses
moulins gaux et à ......... necessaires de la maniere que le
tout est enoncé dans la description qui en fut faite par Mr.
Brac notaire de Beaujeu le vingt quatrieme janvier mil six cent quatre
vingt huit en consequance et au bas du bail à ferme que led.
sieur de la Carrelle en passa tant aud. Gregoire Grollier
qu’à Jean Grollier son frere le vingt deuxieme desd. mois
et an et par devant le mesme notaire avec le jardin cercot, vigne,
pré, terres et autres choses en dependans ainsy que le tout se
contient et comporte et comme led. Grolier en ....... dud. bail
à ferme en jouist de present sans aucune chose exeptées
ny reservées pour par lesd. mariés Grolier et Tornisson
en jouir et yzer dorenavant à perpetuité en
proprietté et fruits comme de chose à eux appartenante.
A la charge des cens servis et droits seigneuriaux qui s’y
trouveront deubz. Au suplus lesd. fondz francs et quittes de touttes
autres debtes et redevances charges et servitudes quelle qu’elles
soient mesme des arrerages desd. servis et droits seigneuriaux du
passé jusques à ce jourd’huy
Le present bail et remise ainsy fait et passé moyennant la
pention fonciere annuelle et perpetuelle de quatre cent quatre vingt
livres et deux rames de petit papier le tout par année que lesd.
mariés Grolier sollidairement que dessus promettent de payer et
apporter en cette ville aud. sieur de la Carelle scavoir lad. somme en
deux payemens egaux chacun de deux cent quarante livres le premiern
commencant le vingt deuxieme juillet prochain attendu que la susd.
ferme aura cours jusques au vingt deux janvier aussy prochain juillet
qu’elle expirera et que le present contrat prendra son execution
le second six mois apres et ainsy continuer de six en six mois et lesd.
deux rames de papier annuellement à chaque vingt deuxieme de
juillet le tout aussy à perpetuitté sans que lesd.
mariés Grollier puissent cachetter ny eteindre lad. pention
sinon seulement pour seize cent livres en capital laquelle somme payant
et cacheptant quand bon leur semblera .......... lad. pention diminuera
à proportion au sol la livre et sans qu’il en puissent
cachepter ny diminuer autre chose comme une condition expresse du
present appentionnement et sans quoy lesd. sieur et dame de la Carrelle
ny auroient entendu et pour leur plus grande seurté se reservant leurs
privileges preférances et ypoteques et sans que
l’obligation speciale deroge à la generale ny au contraire
soubz(mission) renon(ciation) et clauses.
Fait et passé à Lyon es estude le vingt troisieme
decembre apres midy mil six cent quatre vingt seize lesd. sieur et Dame
de la Carelle ont signés non lesd. mariés Grolier pour ne
scavoir comme ils ont dit de ce enquis.