Arrentement des
moulins à papier passé par Jean Chaullan en faveur de Jean François
Camoiran du 28 septembre 1652
L’an mil six cent cinquante deux et le vingt huitiesme septembre
appres midi estably en personne par devant moy notaire et tesmoingz Jean
Chaullan fils à feu Jacques marchand du présent lieu de Belgentier, lequel
de son gré a arrenté et baillé à tiltre d’arrentement vallable à Jean
François Chamoiran papetier habitant aud. lieu présent acceptant et
stipullant à scavoir
Les deux mollins à papier qu’il a situés au terroir du présent lieu et
quartier dict le Suvé, battants et travaillants et avec tous les oultils
requis et necessaires avec bastimant ou les dits engins sont situés fors
et excepté les deux chambres qui sont dans la seconde estage veu le chemin
royal allant à Solliès les plus hauts ….. dudict bastimant fors des
esplandidours (étendoirs) et encore led. Chaullan se réserve la garene
joignant led. bastimant.
Comme aussi lui a arranté un quoin de la terre de la contenance d’environ
trois panals bled en semance qui contient despuis le trou du Barry tirant
à la rivière de Gapeau jusque en un gros ollivier du quartier de Blin
Et ce pour le temps et espace de trois années complètes puis le huictiesme
octobre prochain et à tel temps finissant à la rante de sept cens
cinquante livres toutes les années payables en trois payements esgaulx de
quatre en quatre mois chascun durant le dict arrantement et ce avec les
paiches suivants
Premièrement led. Chamoiran sera tenu de bien et doubdement administrer
lesd. engins, oultils et ustancilles et tout ce qui en despand ensamble le
bastimant et coing de terre comme bon père de famille en façon que rien ne
viene à peril par son desfaut à paine d’en soufrir les domaiges à
condition que led. Chamoiran aura la jouissance du fourt à cuire pain qui
est proche des mollins tant pour son husage que popur ses ouvriers et
qu’il sera tenu de payer toutes les années deux panals bled pour moitié de
la censse que led. fourt doict, lequel bled payera aud. Chaullan. Comme
aussi, led. Camoiran aura permission de tenir son betails dans les …… qui
est aud. bastimant.
Aussi demuré d’accord que led. Camoiran aura la jouissance de partie de
l’estive de cave qui est jusques à seize bouttes et le restant
appartiendraa aud. Chaullan qui y aura son usaige durant ledict temps. De
plus ont demuré d’accord qui sera permis aud. Chaullan de prandre d’eau
pour l’arosage de son jardin qui est au devant desd. Mollins sans
toutesfois de pouvoir destorner iceulx d’avantaige. Ont demuré d’accord
que led. Camoiran se chargera par invanttere de tous les oultils et
ustancilles qui sont ausd. Mollins et le tout randra au mesme estat qui le
recoit et au mesme nombre. Item ont demuré d’accord que led. Camoiran sera
tenu d’entretenir et rabilher touttes les mesmes pieces à ses despans.
Comme aussy sont d’accord que en cas que l’écluze soit emportée par les
inondationns d’eaux ou autrement et que lesd. Mollins demurant sans
travailher âssé trois jours led. Chaullan sera tenu de les préconter en
desduction de la rante. Item on demuré d’accord que led. Camoiran sera
tenu de randre lesd. mollins battantz et travailhantz de la fasson et au
meme estat que les rescoit et la dernière année dud. arrentement et Vera
la fin d’icelluy lesd. Mollins seront rabillés en commungs fraicts desd.
parties,
Confessant led. Camoiran d’avoir receu la somme de mille livres tout
presantemant en pistolles et autres monnoies realle numeration faicte au
veu de moy notaire tesmongs et comme bien satisfait, l’a quitté en doubt
forme et ce pour s’en servir de laquelle somme led. Camoiran de fondz
ausds mollins durant la tenue sans en payer aulcungz intherestz et à la
fin dud. arrentement led. Camoiran sera tenu comme il promet de randre
lad. somme aud. Chaullan lequel promet de lui fere avoir et tenir des
choses susdites durant led. arrentement et led. Camoiran ne pourra quiter
que à la fin à peine de tous despans doumaiges et intheretz
Et se pour observer led. Chaullan a obligé tous ses biens et led.
Caimoiran + sa personne et biens présants et advenir & expressemant a
yppotequé & …… tous les papiers et fondz & fruitz durant son
arrantement qu’il promect ne vandre ni alliener au préjudice dud. Challan
aulx cours de substitution & auttres de prouvances avec debuet
renonciation & l’ont juré & requis.
A été faict & publié aud. Belgentier et dans la maison de moyd.
not(aire) en présence de Anthoine Laure m(aitr)e tonellier et François
Roquier dud. lieu, tesmoingz requis et soub(sign)éz déclarant led.
Chamoiran ne scavoir signer
(A.D. Var, - Jean Gassin, notaire à Belgentier 3 E 61/553 f° 220 à 224)