ASSOCIATION ENTRE DURAND ET PIERRE CHESLES FRERES ET BENOIST GORBIERE
Estably
en personne honeste Durand Chesle, Pierre Chesle son frère et Benoist
Gorbiere leur beau frère marchands papetiers de la la paroisse
d’Ambert, scavoir lesd. frères Chesle et led. Gorbiere de Job pais
d’Auvergne demeurant iceux Gorbiere et Chesle en la paroisse de Quincyé
de ceste province et led. Durand Chesle en la paroisse de Rochetaillée
en Forest
Lesquels sachant les trois
ensemble et un chascun d’eux seul et pour le tout sans division ny
discution de personne et biens en quoy ils renoncent se sont de gré et
volonté sans aulcune force ny contrainte associés, accueilliz et
accomuniqués comme par ces presentes s’associent, accueillent et
acommuniquent en tous et un chascun leurs biens meubles et immeubles
acquets presens et advenir quelconque scavoir chascun d’eux et les
leurs pour un tiers et esgalle portion et pour ce faire charges clauses
reserves et conditions suivantes scavoir
Qu’ils
seront tenus de faire leur actuelle résidence et par ensemble ou bien
par un seul consantement dans les lieux où ils jugeront et se
trouveront à propos et pour le mieux bien et utillité de leurs
affaires, de vivre par ensemble de mesme pain vin viande et qu'il
plaira à Dieu leur donner, de rapporter tous leurs biens lucres et
appanages/2 dans leur communauté sans en pouvoir distraire aulcuns, ne
feront aulcun marché, debts à l'insceu l'un de l'autre sans en advertir
trois ou huit jours apprès à peyne de payer par celluy qui en fera à
l'insceu des aultres et sans l'avoir voulu declarer sur sa portion, se
rendront compte verbail de mois en mois des affaires qu'ils negotieront
et ne pourront faire bourse l’un à l’insceu et plus haut
que la somme de dix livres.
Item s’aporteront et payeront touttes les debtes et charges qu’ils ont et auront par tiers et esgalle portion.
A
esté arresté qu’en cas que Dieu ne vueille qu’ils fussent contraincts
de se séparer par ensemble, en ce cas celluy qui demandera le partage
ne pourra pretendre ny demander dans tous leursd. biens que à ratte que
luy et ses enfans pourront estre en nombre avec ceux des autres de lad.
société
Et en cas que leursd. enfans se
viennent à mariage pendant et comptant lad. société, en ce cas ils
seront tenus tous trois solidairement faire constitution de
mariage à leursd. enfans et à ratte de la valleur qu’ils jugeront de
leursd. biens.
Comme aussy a esté
arresté entre lesd. parties que sy l’un d’eux venoit à decedder et
laisser ses enfans mineurs et en bas aage que les autres seront tenus
les nourrir et entretenir et qu’ils participeront aux lucres et
proffits et affanages qui proviendront de leurs ...... et de la portion
de celluy qui deceddera, lesquels qui decedderont seront ...........
par leur serment et sans qu’ils puissent estre tenus à autres redition
de compte que jusque à ce que lesd. mineurs auront attaint l’aage de
vingt cinq ans avec et lesquels enfans ne pourront contraindre les
autres survivants
Jusque à ce, ils
seront tenus aussy les survivants de nourrir et entretenir la v(euv)e
qui restera suivant sa condition en dirigeanr par elle ses oeuvres au
proffict de la communauté
Et en cas
qu’elle ne puisse compatir avec eux et tant et sy longuement qu’elle
demeurera en vefvage seulement lesd. survivants aud. cas seront tenus
luy payer pour son entretien et pour chacun an à commencer six mois
apres le jour de son despart d’avec eux la somme de trente livres ou de
luy fournir et bailler des led. jour de son despart une chambre et la
residans ou ils sont pour sa demeure et residance
Item
a esté arresté aussy entre lesd. parties que sy eulx et leursd. enfans
venoyent à mourir et decedder en ce cas et sans avoir d’enfans
legitimes tout ce qu’ils pourroient pretendre demeurera et appartiendra
au proffict de leurd. communauté
Car
ainsy a esté convenu et accordé entre lesd. parties qui ont promis par
obligation de leurs personnes et biens et avoir le tout pour agré les
presentes et accomplir de point en point à peyne contre le contrevenant
de tous despens dommages et interests
Et
pour la validité des presentes ont icellesd. parties constitué
leurs procureurs generaulx messagers speciaulx et irrevocable la
generale ne derogeant à la speciale ny au contraire assavoir Mrs
-------- (espace laissé en blanc) ------ procureurs au baillage de
Beaujeu à Villefranche et ailleurs au besoing sera absent le notaire
royal pour ce present et acceptant desquels et ayans d’eux ils baillent
pouvoir de requerir et consentir à l’insinuation des presentes
promettant par les mesmes obligations que dessus d’avoir ce que
sera fait pour agré et n’y contrevenir à peyne de tous fraus
contre le contrevenant .............. renonciation et autres clauses à
ce requises et necessaires,
Faict et
passé à Beaujeu estude du notaire royal soubsigné avant midy le
quatorziesme// jour de may mil six cens cinquante. Present Mr. Nicolas
Carrige greffier dud. lieu Mr. Daagé sergent ordinaire dud. Beaujeu et
Guillaume Pressavin cordonnier de Beaujeu qui ont signé avec lesd.
frères Chesle et non led. Gorbiere pour ne scavoir de ce enquis suivant
l’ordonnance. Ainsy signé à la cedde des presentes P. Chesle, Chesle,
Carrige, Daagé, Pressavin et moy notaire royal Carrige. Pour lesd.
officiers et requerans expédié Carrige, notaire royal.
Maître Carrige - 14 mai 1650. - Arch.
Rhône, Insinuations du bailliage de Beaujolais - 1649-1651- 3 B 307 photo 201-202-203 sur 286