ASSOCIATION ENTRE DURAND ET PIERRE CHESLES FRERES  ET BENOIST GORBIERE

Estably en personne honeste Durand Chesle, Pierre Chesle son frère et Benoist Gorbiere leur beau frère marchands papetiers de la la paroisse d’Ambert, scavoir lesd. frères Chesle et led. Gorbiere de Job pais d’Auvergne demeurant iceux Gorbiere et Chesle en la paroisse de Quincyé de ceste province et led. Durand Chesle en la paroisse de Rochetaillée en Forest

Lesquels sachant les trois ensemble et un chascun d’eux seul et pour le tout sans division ny discution de personne et biens en quoy ils renoncent se sont de gré et volonté sans aulcune force ny contrainte associés, accueilliz et accomuniqués comme par ces presentes s’associent, accueillent et acommuniquent en tous et un chascun leurs biens meubles et immeubles acquets presens et advenir quelconque scavoir chascun d’eux et les leurs pour un tiers et esgalle portion et pour ce faire charges clauses reserves et conditions suivantes scavoir

Qu’ils seront tenus de faire leur actuelle résidence et par ensemble ou bien par un seul consantement dans les lieux où ils jugeront et se trouveront à propos et pour le mieux bien et utillité de leurs affaires, de vivre par ensemble de mesme pain vin viande et qu'il plaira à Dieu leur donner, de rapporter tous leurs biens lucres et appanages/2 dans leur communauté sans en pouvoir distraire aulcuns, ne feront aulcun marché, debts à l'insceu l'un de l'autre sans en advertir trois ou huit jours apprès à peyne de payer par celluy qui en fera à l'insceu des aultres et sans l'avoir voulu declarer sur sa portion, se rendront compte verbail de mois en mois des affaires qu'ils negotieront et ne pourront faire bourse l’un à l’insceu  et  plus haut que la somme de dix livres.

Item s’aporteront et payeront touttes les debtes et charges qu’ils ont et auront par tiers et esgalle portion.

A esté arresté qu’en cas que Dieu ne vueille qu’ils fussent contraincts de se séparer par ensemble, en ce cas celluy qui demandera le partage ne pourra pretendre ny demander dans tous leursd. biens que à ratte que luy et ses enfans pourront estre en nombre avec ceux des autres de lad. société

Et en cas que leursd. enfans se viennent à mariage pendant et comptant lad. société, en ce cas ils seront tenus tous trois solidairement faire constitution  de mariage à leursd. enfans et à ratte de la valleur qu’ils jugeront de leursd. biens.

Comme aussy a esté arresté entre lesd. parties que sy l’un d’eux venoit à decedder et laisser ses enfans mineurs et en bas aage que les autres seront tenus les nourrir et entretenir et qu’ils participeront aux lucres et proffits et affanages qui proviendront de leurs ...... et de la portion de celluy qui deceddera, lesquels qui decedderont seront ........... par leur serment et sans qu’ils puissent estre tenus à autres redition de compte que jusque à ce que lesd. mineurs auront attaint l’aage de vingt cinq ans avec et lesquels enfans ne pourront contraindre les autres survivants

Jusque à ce, ils seront tenus aussy les survivants de nourrir et entretenir la v(euv)e qui restera suivant sa condition en dirigeanr par elle ses oeuvres au proffict de la communauté

Et en cas qu’elle ne puisse compatir avec eux et tant et sy longuement qu’elle demeurera en vefvage seulement lesd. survivants aud. cas seront tenus luy payer pour son entretien et pour chacun an à commencer six mois apres le jour de son despart d’avec eux la somme de trente livres ou de luy fournir et bailler des led. jour de son despart une chambre et la residans ou ils sont pour sa demeure et residance

Item a esté arresté aussy entre lesd. parties que sy eulx et leursd. enfans venoyent à mourir et decedder en ce cas et sans avoir d’enfans legitimes tout ce qu’ils pourroient pretendre demeurera et appartiendra au proffict de leurd. communauté

Car ainsy a esté convenu et accordé entre lesd. parties qui ont promis par obligation de leurs personnes et biens et avoir le tout pour agré les presentes et accomplir de point en point à peyne contre le contrevenant de tous despens dommages et interests

Et pour la validité  des presentes ont icellesd. parties constitué leurs procureurs generaulx messagers speciaulx et irrevocable la generale ne derogeant à la speciale ny au contraire assavoir Mrs -------- (espace laissé en blanc) ------ procureurs au baillage de Beaujeu à Villefranche et ailleurs au besoing sera absent le notaire royal pour ce present et acceptant desquels et ayans d’eux ils baillent pouvoir de requerir et consentir à l’insinuation des presentes promettant par les mesmes obligations que dessus d’avoir ce que sera  fait pour agré et n’y contrevenir à peyne de tous fraus contre le contrevenant .............. renonciation et autres clauses à ce requises et necessaires,

Faict et passé à Beaujeu estude du notaire royal soubsigné avant midy le quatorziesme// jour de may mil six cens cinquante. Present Mr. Nicolas Carrige greffier dud. lieu Mr. Daagé sergent ordinaire dud. Beaujeu et Guillaume Pressavin cordonnier de Beaujeu qui ont signé avec lesd. frères Chesle et non led. Gorbiere pour ne scavoir de ce enquis suivant l’ordonnance. Ainsy signé à la cedde des presentes P. Chesle, Chesle, Carrige, Daagé, Pressavin et moy notaire royal Carrige. Pour lesd. officiers et requerans expédié Carrige, notaire royal.

Maître Carrige - 14 mai 1650. - Arch. Rhône, Insinuations du bailliage de Beaujolais - 1649-1651- 3 B 307 photo 201-202-203 sur 286