Arrentement
d’ung moulin à papier passé par Claude et Louis Chaullan en faveur de
Nicolas Tripailhe charpentier.
L’an mil six cent trente six et le cinquiesme jour du moys de juin saichant
tous que établys en leurs personnes par devant moy notaire et tesmoingz sy
appres nommés Claude et Louys Chaullan frères marchands du prasent lieu de
Belgentier, lesquels de leurs grez franches et libres volonté pour eux et
les siens ont arranté et par ce presant acte arrentent à Nicolas Tripailhe
charpentier d’Outry en la riviere de Gênes habitant aud. lieu cy presant,
acceptant et stipullant pour luy et les siens scavoir est ung de ses moulins
à papier #logis et bastimet ensemble touts ses meubles et ustansilles#
qu’ils ont au terroir dud. lieu et celluy que vise vers la rivière de Gabel
acquis de feu Ambroise Batiste quy est au dessoubz des eaux des. moulins et
ce pour le temps et termes de cinq années completes et revollues à compter
puis Saint Michel prochain et semblable jour finissant et ce avec les
paiches et conditions suivantes.
Et premièrement a esté accordé que led. Tripailhe est tenu payer aud.
Chaullan, acceptant comme dessus toutes les années quinze ballons papier de
la Croisette pesant chacung ballon deux cent trente et jusqu’à deux cent
quarante livres l’estant de la façon et de la bonté de celuy de Monsieur le
lieutenant Bausset qu’il se fabriquent au lieu d’Aubagne et à chaque ballon
y aura vingt quatre rames et en chaque rame vingt mains et ce chasque main
vingt cinq feuilhes restant le tout bon et acceptable expédiables les dits
quinze ballons de quatre en quatre mois, cinq ballons commençant led
Tripailhe faire la première expédition quatre mois appres led. jour Saint
Michel prochain et ainsi continuant de quatre en quatre moys cinq ballons
durant led. arrantement
Lequel papier lesd. Chaullan sont tenus les prandre et recepter dans led.
moulin et moyennant ce, sont aussy tenus lesd Chaullan fournir aud.
Tripailhe la somme de neuf cens livres lesquelles neuf cens livres luy
payeront aud. jour Saint Michel prochain que led. arrentement commencera et
laquelle somme iceulx Challan ne la pourront demander ny contraindre led.
Tripailhe qu’à la fin dud. arrentement et jusqu’à ce, la tiendront en fonds
estant led. arrentement finy led. Tripailhe est tenu payer lad. somme de
neuf cens litres aud. Chaullan en une paye tant seullement comme aussy a
esté accordé que lesd. Chaullan sont tenus de faire réabiller et mestre à
son effaict le susdit mollin affin que puisse librement travailher lequel
molin led.Tripailhe est tenu de bien et deubment régir et maintenir avec
led. bastiment comme bon père de famille avec paiche qu’il est aussy tenu le
rendre en estact et condition qu’il le prandra et sy durant led. temps se
gastoit ou rompoit des grosses pièces dud. paroir suivant la costume des
autres secteurs de paroir lesd. Chaullan seront tenus les faire accommoder
ou reabiller. Sy tant est que durant led. temps les desbordements des eaux
rompoit la rescluse des dits paroirs lesd. Chaullan sont tenus faire
continuer led, arrentement oultre le terme cy dessus jusque led. Tripailhe
ait jouis dud. paroir autant qu’il aura donné sans travailler et… que lad.
escluze sera rompue ou pour suffire au nettoiement du fossé de lad. recluze
lesd. Chaullan fourniront deux hommes et led.Tripailhe ung.
Promettant en oultre lesd. parties d’avoir tout le contenu au présent acte
et n’y contravenir à peine de tous despens, dommages et inthérets soubz
l’obligation de tous leurs biens des dits Chaullan, personnes et biens dud.
Tripaille et par exprès leur à affaicté hipotecque et de précaire tout le
susd. papier que fabriquera au susd. paroir et a promis à vendre ny alliener
jusque lesd. Chaullan soit entièrement satisfaits Et jusque à ce, led.
Tripaille les tiendra … en nom de constitud et de précaire et des siens.
Acte faict et publié aud. Belgentier et dans lesd. mollins desd. Chaullan
à l’heure de midy en presance de M° Jacques Teisseire de feu Sauvaire et
Bastian Gandolfe papetier dud. Belgentier tesmoings requis et soubsignés
déclarant led. Tripaille ne scavoir escripre.
(A.D. du Var, maître Gassin 3E 61/547, f° 229)