Arrentement
perpetuel pour Mr. Barthelemy Graffeau
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1.-
Au nom de Dieu soit l’an mil six cens trante ung et sese jour du
mois de juilhet après midy
soubz le reigne du très chrestien prince Louis treze du nom
par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre , compte de
Provence, Forcalquier et terres adjointes longuemant soit en
prosperité scachant tous comme soit que Mr. Bartehelmy Graffeau de
ceste ville de Barjoulx en insoluptondation et paiement de la somme
de trois mil quatre cens quatre vingtz livres ait acquis de Jehan
Gros Mr. papetier de la dicte ville, partie d’ung paroir à papier
assis au terroir d’icelle et cartier du Bourgneuf
2.-
proche la rivière du Fourneray consistant au bastimant vieulx tant
que contient et par feu Michel Gros vivant père dud. Jehan prins à
cense perpetuelle de la comm(unau)té
dudict Barjoulx avec le jardin tout proche dans lequel
bastimant y a une rodde et battant de papier, une thine et
deux presses avec les cordages estandadours, table, une seilhe,
seilhon, pierre de marbre et autre pierre, fert servant de lisadour
de papier. Comme aussy est comprins aud. acte d’insoluptondation la
rodde et battoirs plus bas du bastimant neuf quy est le plus proche
de la salle dud. bastimant vieulx ensamble l’estaige jougnant
servant d’eyguier confrontant lesdz engins par dessus et segond
estaige mollins à papier restant aud. Gros, chemin voisinal allant à
lad. rivière de Fourneray et led. jardin
3.-
confronte led. chemin voisinal et par dessus jardin qui solloit
estre des hoirs de Marcel Amic à présant apartenant à Jehan Arnaud
sergent royal sauguier dud Gros et sur le bout et entrée d’icelluy
pates medial desd. paroirs d’entre lesd. Graffeau et Gros et autres
confrons plus vrais sy pouet en ya franc et ......... de
toutes charges tailhe cense annuelle et perpetuelle aud. paches et
conditions pourtée et descriptes avec led. acte d’insoluptendation
fait entre lesd Graffeau et Gros passé devant Mr Augustin Dorin
notaire le sixiesme febvrier mil six cent vingt trois que poirol
servant à faire la colle pour le papier quy est plassé dans la
calquiere (*) dud Jehan Gros tenant le susd. jardin pressoir et
…………..y estant tout proche.
4.-
Sera et demeurera par commun entre lesd. parties pour en servir par
moytié de temps, et
là ou led. Gros souldoit lesd.
poirol, presse et thineau ne demeurat dans lad calquiere aud. cas
led. Perol sera et entierement apartiendra aud. Mr. Graffeau, que le
gros escandal et masse de fer qui est de présent aud. engin ausy
sera medial et commun entre les parties. Aussy a esté depaché que le
pate qui est d’entre lesd paroirs, calquiere (*) et jardin de la
grandeur de quatre canes et demy ensemble tout le chemin confrontant
le chemin vieulx sera et demeurera en commun et de là jusque à
rivière de Fourneray, led. Graffeau y aura son passage pour aller et
revenir prendre l’eau servant à ses engins
5.-
sans que led. pate puisse estre occupé ny diverty à autre usaige.
Sera aussy permis aud. Graffeau et les siens de aller et revenir
dans le moullin restant aud. Gros pour debvier l’eau servant pour
les pilles de sondict paroir. Sont aussy d’accord que led. Gros
prandra et fera son passaige et degré pour aller et revenir à ses
engins à l’opposé de la porte de lad. calquiere en fasson que ne
puisse incommoder la porte estage ou est led.eyguier. Bien sera
permis aud. Gros rebaisser le planchier qui est au dessus le.
estaige et eygier environ trois pans pour plus facillement faire les
degrés de lad. entrée. Ce pourra led. Gros servir et aura son
estaige et l’eau qui passe aud. eyguier pour aller à lad. calquiere
ainsi qu’il avoit
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acoustume. Aussy a esté accordé que led. Gros ne autres ayant de luy
droit et cause en après ne pourront jecter aulcune eaux et
immondisses dans le dict jardin. Bien pourra faire faire une pettite
murette distante de trois pans de large et de longueur d’une cane et
demy du cousté du jardin des hoirs dud. Amic pour y getter les dites
immondisses sans incommoder l’arrosaige dud jardin. Comme aussy sera
permis au dit Gros et à ses despans faire ung conduit dans led.
jardin pour y faire passer les eaux de la dite caquiere les getter
dans le fossé de la profondeur de quatre pans bien et duemant
couvert en fasson qu’il ne porte nul préjudice au dit jardin, que le
conduit sera entretenu par
7.-
led. Gros à ses despans. Ainsy a esté accordé entre les dites
parties que led. Gros ne pourra destourner les eaux de son cour que
puisse pourter du préjudisse aulx engins dud. Graffeau, et les
rescluses et fosses servant ausd. engins seront entretenus
mediallement. Sera permis aud. Graffeau et autres ayant de luy droit
et cause pour tousjours passer dans le préd dud. Gros pour faire
charrier grosses piesses de bois que seront necessaires et utillles
pour les moullins. Et finallement a esté de pache duebmant accordé
et stipullé par lesd. parties que le dit Gros et les siens et autres
ayants de leur droit et cause seront tenus de aquiter et paier
annuellement et proportionnellement la cense en
8.-
laquelle les dits mollins se tiennent chargés avec la dite
communauté dud. Barjoulx. Et pour effet et cause de ce, ledit gros a
affecté et ypothequé le fonds, rante et revenu des engins à luy
restant, lequel ne pourra vendre, engager ny ipothequé à parsonne
que ce soit au prejudice du dit Sr. Graffeau. A ceste cause, par
devant moy no(tai)re et tesmoings establys en sa personne le dict
Barthelemy Graffeau, lequel de son gré, pure et franche vollonté a
arranté et par tiltre d’arrantement remis et transporté à perpetuité
et à tout jamais à Marcel Susterre, M° papetier dud. Barjoulx
présant et stipullant et acceptant pour luy et les siens à l’advenir
scavoir la sus dicte partie de mollin à papier, jardin, partie
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de ………… et autre chose sy dessus
Archives
départementales du Var.- 3E/56.- f° 115 et la suite
(*)
Frédéric Mistral : Cauquiero, calquiero : réservoir dans lequel les
tanneurs font tremper les peaux. On peut penser que ce terme désigne
la cuve ou trempe les chiffons pour préparer la pâte pour les
papetiers.