chefs de famille (liste n° 4)
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FRANCOISDESBATZX
ISAACGRANDJEANX
CLAUDEGRANDJEANX
CLAUDEDESBATZX
CLAUDINEVERSSOTX
JACQUESGRISARDX
PIERREBOTTONX
CLAUDEBOTTONL'AYNÉ
CLAUDEBOTTONLE-JEUNE
CLAUDEBOTTONFILS-A-FEU-JEAN BOTTON
LEONARDFOUCEMAIGNEX
PHILIBERTBOTTONX
CLAUDEBOTTONFILS-A-FEU-PIERRE BOTTON
BENOISTBOTTONX

Les grangiers

- Benoist Gottebonne, grangier à François Desbatz
- Thomas Protery, grangier à Foucemaigne au Sr. de Bellefont
- Berthelemy Branche, aud. lieu et Sr. de Bellefont
- Mathieu Desbatz, grangier du Seigr. Duc de Lesguidieres à la Bondomiere
- Benoist Delacombe, grangier de Lafarge
- Estienne Monnery dict Bordelain
- Benoist Espinace, grangier Odin

Et appres que tous nosd. justiciables ont esté appellé et que a esté octroyé de la presente des ....... en deffaultz concedder contre les nons comparantz et deffaillantz, nous avons pour le proffict  l'amende judicte contre chascun desfaillant de vingt solz au payement de laquelle seront contraingt par toutes voyes de justice dheubes et raisonnables, sur quoy nous juge susd. avons faict faire lecture de nos ordonnances que vollons estre observées conformement aux ordonnances royaulx

Premierement leur avons faict deffences de ne jurer ny blasphemer le St Nom de Dieu et sa sacré mère et des Stz à peyne de cinquante solz d'amendes pour la premiere fois dix livres pour la seconde et aultres plus grandes s'il y eschet et soubz mesme peyne à ceulx qui ............. le revellement à justice

De ne frequenter les tavernes et cabarets pendant la cellebration du divin service à peynes de vingt solz d'amendes et mesme peynes aux hostes et cabaretiers

De porter bon et fidel tesmoignage en justice quant requis seront

D'entretenir les antiens chemins en bonne et dheubes reparation chascun à l'endroict de ses fondz et heritages à peyne de cent solz d'amendes dans huict jours et ou ilz ne se treuveroient en estat par la visite qui en serait par nous faicte de l'amende de trois livres et de faire travailler à leurs frais et despens.

De mener paistre les chevres et parceaux chascun riere soy à peyne de trois livres d'amende avec permission de les tuer ............ faisant dommage.

Tout aultre bestail sera gardé à peyne de tous despens dommage et interests et en tout cas à l'arbitrage des voisings et en tout cas au jugement de justice.

Deffences sont faictes à tous nosd. justiciables de ce pourveoir pour aulcune action soyent civilles et criminelles par devant aultres juges que par devant nous à peyne de dix livres d'amende.

De divertir l'antien cour des eaux à peyne de dix livres d'amende

Deffendons à tote personne et justiciables en quelle qualité et condition qu'elles soient de chasser et pescher, faire chasser et pescher en facon et maniere que ce soit sans la permission de mond. seigneur et proprietaire ou de ses fermiers ayant en cas droict à peyne de cinquante livres d'amendes et en cas de port d'armes........... conformement aux ordonnances royaulx cy ce n'est à nos officiers.

Et enjoinct ausd. justiciables d'enterrer chascun riere soy lesd bestiaux qui se treuveront etre mortz à peyne de vingt livres d'amendes.

Avec deffence à tous d'enticiper ny entreprendre sur les biens et heritages dud. seigneur soyent pré, terre, bois, brosse, bruyeres, vassibles que autres choses à peyne de vingt cinq livres d'amendes et ce tous dommages et interestz.

Enjoignons à tous nosd. justiciables de se treuver sabmedy prochain 29me des presentes sur les dix heures du matin en ce bourg de Proprieres et au devant la maison du greffier soubzsigné avec pioche, pasle, coignier et aultres instrumentz coppant pour estre conhuict par notre dict greffier et procureur d'office sur le grand chemin de la Clayette à Beaujeu afin de la rendre facille aux voituriers et voyageurs à peyne de vingt cinq solz d'amende et sera led. jour, tenu contrerolle des assistans.

Enjoignons à tous nosd. justiciables d'accourir aux cryes d'allarmes et empescher les desordres à peyne de cinquante solz d'amende.

Deffences sont faictes à tous nosd. justiciables de divertir les eaux couslants dans les grandz chemins et les condhuire dans leurs fonds s'il n'ont tiltre particullier de ce faire ou qu'il ne la servise ou abenevise de mond. seigneur à peyne de dix livres d'amendes.

Enjoignons aussi à tous nosd. justiciables de reveller à justice les epaves qui viendront à leur cogn(oissan)ce à peyne de vingt cinq livres d'amendes.

Appres que lecture a esté faicte de nosd. ord(onnan)ces avons condempner tous les justiciables à l'observation d'icelle aux peyne et y portées et condempner en oultre tous les nons comparants et defaillants pour le proffict de la clauce à vingt cinq sols au payement de laquelle seront contraint par toute voye de justice dheube et raisonnables nonobstant opposition ni appellation quelconques

Et nous sera faict rapport par notre dict greffier au premier jour d'audience des deffaillants desobeyssant à nosd. ord(onnan)ces pour estre contre eulx proceddé suivant et conformement à icelle nonobstant opposition ni appellation quelconque et sans prejudice d'icelle, led. an et jour susd.