7 FEVRIER 1724 - TESTAMENT DE JOSEPH AULAZ


Au nom de Dieu, ainsi soit il, ce jourd’huy septieme fevrier mille sept cent vint quatre apres midy devant moi messire Jacques Ranguis pretre et curé de St Germain la Montaigne a comparu en personne messire Joseph Aulaz pretre et chanoine d’Aigueperse residant audit St Germain à la maison d’Ozeliers, lequel apres luy avoir administré les sacremens, confession et communion, indisposé de sa personne dans son lit dans une chambre de la maison d’Ozeliers, sain et libre de ses sens, conoissance, memoire et entendement m’a prié et requis de recevoir et vouloir mettre par ecrit son testament et ordonnance de derniere volonté à quoy condesendu dont il a fait et dicté son dit testament ainsi que s’ensuit,

Premierement a fait sur sa personne le signe de la croix, recommendant son âme à Dieu, par intersession de la Ste Vierge et des autres Saints, elit la sepulture de son corps, l’âme en étant séparée, au cimetiere de St Germain, tombeau des pauvres,

Legue ledit testateur à l’eglise dudit St Germain sa tasse d’argent de vermeil qu’il veut être employé à ayder  achepter un calice à la ditte eglise,

Legue de plus à la ditte eglise et fabrique de St Germain la somme de quatre cents livres qu’il veut être employé aux réparations et ornements d'icelle suivant que les fabriciens et principaux habitants le trouveront à propos

Au surplus de ses frais funeraires, sans(s’en) remet à la discretion de son heritiere universelle bas nommée, lequel testateur donne et legue et par droit d’institution, legat et hoirie particulier, delaisse à demoiselle Marie Françoise Duligé Tetenoire sa niece et filleule la somme de mille livres payables à son mariage ou majorité, l’instituant audit legat son heritiere et legataire particuliere,

Item, ledit testateur donne et legue par même que dessus delaisse à tous ses autres parents ayant pretendants droits en ses biens, hoiries à chacun cinq sols payables en faisant paroitre leurs droits et les instituant ses heritiers et heritieres et legataires particuliers (2)audit legat

Et au residu des autres biens meubles, immeubles dudit testateur dont il n’a ci dessus testé et n’entend disposer apres son present testament, ledit testateur a fait crée et institué et de sa propre bouche nommé pour son heritiere universelle à scavoir damoiselle Jeanne Elisabeth Babillon sa nièce à laquelle seule, le testateur veut ses dits biens luy arriver, echoir et appartenir par plein droit au jour du deceds du testateur à la charge de payer ses legs et dettes et de supporter toutes charges hereditaires,

Cassant et revoquant le testateur tous autres testaments et dispositions de derniere volonté qu’il pourroit avoir ci devant fait voulant que le present soit seul valable par tous les meilleurs moyens que testament et codicilles peuvent valoir de droit comme étant sa derniere volonté,

Fait, leu et releu audit testateur dans la chambre de la maison susdite, audit St Germain en presence du Sr. Benoit Aulaz marchand dudit St Germain, Mre Gabriel de Nivieres Sr. de Monbouchet bourgeois d’Azolette, Guylaume Lapoute, Louis Dubouis, Claude et Philibert Copier père et fils # laboureurs et Claude Aulaz granger d’Azolette témoins requis qui ont declaré ne sc avoir signer de ce enquis, sommés et interpellés suivant l’ordonnance fors lesdits Sr. Benoit Aulaz et de Nivieres qui se sont soubsignés avec le Sr. testateur et moy curé







Ce jourd’huy le huitieme mars mil sept cent vint sept avant midy par devant le notaire royal soubsigné en presence des temoins bas nommés a comparu Mre Jacques Ranguis curé de St Germain la Montaigne lequel a remis en l’etude du notaire royal soubsigné la minute du testament par luy receu de feu Mstre. Joseph Aulaz vivant pretre residant audit St Germain, fait et ecrit sur une feuille de grand papier marqué au dessus du sept février mil sept cent vint quatre pour en faire expedition necessaire à qu’il appartiendra

Dont acte fait audit St Germain en la maison des Ozeliers en presence de Claude de Niviere et de Philibert Copper laboureurs dudit lieu, temoins requis qui ont declaré ne scavoir ecrire enquis et c’est ledit Mstre. Ranguis, soubsigné.