Tableau

Observations. Ces deux enfans agissent comme héritiers de Gilbert Corre, qui était au partage n° 12. des faits duquel ils sont tenus, et par conséquent non recevables.   23 Antoine Corre.
24 Claudine Corre.
25 Claude Corre, curateur de
la précédente
Observ. Ces deux filles ont déclaré vouloir éxecuter le partage, et ont désavoué toute procédure faite sous leur nom, par actes reçus Larivière, notaire, des 7 et 9 juin dernier. Ils ont été signifiés au procès.   26 Michelle Gaille.
27 Claudine Gaille.
Observ. C’est un conscrit parti pour les armées en l’an 11, sans nouvelles depuis, duquel on défie de justifier d’aucun pouvoir, et pour lequel Antoine Lachaux son frère, au partage n° 38, son successible de droit, a approuvé le partage, par acte reçu Larivière, du 7 juin dernier. Il est signifié au procès.   28 Jean-Marie Lachaux.
Observ. Ces trois individus agissent comme enfans et co-héritiers de Jacques Forges, qui était au partage n° 17, et des faits duquel ils sont tenus.   29 Jean Forges.
30 Gilbert Forges
31 Autre Jean Forges.
Observ. Ces deux individus ont déclaré approuver et ratifier le partage, et désavouer toute procédure sous leur nom, par actes reçus Larivière, les 9 et 12 juin dernier, qui sont signifiés au procès.   32 André Préfol
33 Anne Préfol.
Observ. Ces enfans sont héritiers et tenus des faits d’Elisabeth Preffol leur mère, qui était la propriétaire, et a été partie au partage n° 19.   34 Antoine Cartalas, tuteur des enfans de Jean Paire et d’Elisabeth Preffol.
Observ. Ce Matthieu n’avait rien dans les communes, c’était André son frère qui était héritier. Au surplus, cet André, lors du partage n° 21, s’est fait fort pour son frère, et en cette qualité, il doit garantir l’action exercée.   35 Pierre Forges et Claudine Cartalas sa femme, fille et héritière de Matthieu Cartalas.
Observ. Il est étranger, originaire du Bourbonnais, sans droit dans les bois et n’ayant pris, dans la demande, aucune
qualité qui en établisse.
  36 Matthieu Garivier.
Observ. Ces individus n’existent pas dans la commune des Noés, ce sont des êtres imaginaires que l’on défie de faire connaître.   37 Les sieurs Chatel père et fils.
Observ. S’il agit en son nom, il a assisté au partage n° 50, et est tenu de l’exécuter. Si c’est comme tuteur des enfans de sa femme, il aurait dû, avant tout, établir qu’elle eût des droits dans les bois. Si c’est en cette qualité, à cause de la clause solidaire et de des engagemens dans le partage, il devrait garantir l’action qu’il exerce, sauf à ses enfans, en répudiant sa succession lors de leur majorité, à se pourvoir. Si c’est encore en cette qualité, il n’a pu se livrer à l’exercice d’une action, ayant pour objet des droits immobiliers, sans être préalablement autorisé par un conseil de famille, qui n’eût pas permis d’intenter un procès si injuste et si coûteux.   38 Antoine Talva.

De ces tableaux et observations, résulte bien la preuve que, de ces trente-huit Demandeurs, aucun n’a droit, fondement ou qualité dans l’action intentée, parce que vingt-deux ont été personnellement parties dans l’acte de partage, et qu’ils ne peuvent demander l’anéantissement de leur ouvrage, qu’ils ont promis, au contraire, solidairement, entretenir et exécuter envers et contre tous, et que les autres agissent comme héritiers de leurs auteurs contractans, ou aussi personnellement y ont acquiescé. Il semble que cette démonstration devrait être suffisante ; cependant, surabondamment, elle sera suivie d’un court développement de moyens de droit et d’équité.

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