Précis et tableau

POUR l’intelligence du Procès pendant au Tribunal civil de première instance de l’arrondissement communal de Roanne, entre les habitants des villages de la commune des Noés.

Il existe dans ................... un tenement de bois essence chêne et fayard de la contenue de cent cinquante hectares, autrefois qui ..........

Ce tenement .................. exclusion des autres habitans de la commune la copropriété de quatre villages ; savoir, celui des Noés, celui des Forges, celui du Pont et celui des Robins.

Cette copropriété a été établie par les titres par les titres produits et analysés par Mr le Procureur impérial ; elle a, au surplus, été constamment ouie par les quatre villages, concurremment, publiquement à tous usages et de temps immémorial.

Pour le mode et l’étendue de cette jouissance, il y a eu souvent des procès entre les habitans de ces quatre villages.

C’est ce qui résulte des requêtes, ordonnance et défenses obtenues par ceux des Robins contre ceux des Forges, du 25 avril 1749.

Au reste, il a été plaidé et resté pour constant au procès, qu’ils étaient en instance à la Table de Marbre à Paris, à l’époque de la révolution, et lors des changemens dans l’ordre judiciaire.

C’est dans cet état de chose qu’est intervenu, le 29 floréal an 6, par l’entremise de deux Géomètres, un acte de partage entre les habitans des quatre villages, reçu Larivière, notaire.

Il est stipulé ainsi : “Tant en leur nom que comme se faisant fort, en leur dite qualité, et encore au nom de ceux qu’ils représentent, en chacun d’iceux solidairement, ont exposé, qu’il leur appartient, par. indivis audit lieu des Noés, environ mille cinq cents ................. de communes qui joignent, etc.

Que les citoyens de chaque ................................. jouir séparément des portions qui leur reviennent es dites communes, ont pris le partie réciproquement de partager et diviser amiablement en quatre lots, à chacun desquels il a été relâché une quantité proportionnée au nombre de citoyens dont chaque village est et peut être par la suite composé, etc., etc,”

Suit le partage et dénombrement qui se termine ainsi :

“Au moyen de ce que dessus les citoyens de chaque village jouiront dès ce jour, en toute propriété, des objets à eux relâchés jusqu’à la subdivision qu’ils en feront entre eux, sans avoir, les uns contre les autres droit de pacage, avec clause expresse, qu’ils feront raison des portions qui pourraient revenir aux personnes qui justifieraient avoir droit aux dites communes, le tout conformément aux lois ; sans que les citoyens du village contre lequel frapperont les réclamations qui auraient lieu pour le cas prévu ou non, puissent prétendre ni avoir recours, indemnité ou autrement, contre ceux des autres villages, sauf à les repousser par les voies judiciaires s’ils les trouvent injustes ; mais les comparans, les uns envers les autres, se désistent de tous moyens quelconques sur les susdites communes ; enfin, par aucune circonstance, les dites parties ne pourront faire annuller les présentes, qu’ils promettent, au contraire, exécuter par obligation de tous leurs biens présens et à venir.
Cependant, un certain nombre de ces parties contractantes a formé demande aux autres, le 24 fructidor an 13, où il a été exposé que plusieurs voisins s’ingérant dans la possession d’un bois indivis entre les Demandeurs, sous le pretexte d’un partage où ils ont été appelés, et qui a eu lieu le 29 floréal an 6 ; que, s’étant aperçu que ce partage était l’effet du dol et de la surprise ils les ont fait citer en conciliation ; que plusieurs s’étant désistés de ce partage, il est conclu à ce que les Défendeurs soient assignés aux fins de voir dire, que la transaction de désistement au bureau de paix sera homologuée ; en conséquence, qi’ils seront maintenus dans la propriété du tenement, que défenses seront faite de les troubler, et que, pour l’avoir fait, ils seront condamnés en six mille francs de dommages-intérêts, et aux dépens.

Sur ces conclusions primitives qui ont varié ensuite dans le cours de l’instruction, il a été rendu un premier jugement le 30 avril 1806, qui considérant que les désistemens donnés de la part de quelques-uns des cités ne pouvaient nuire aux autres, à qui seuls le droit abandonné profiterait, a ordonné que, tous ayant droit au Bois dont il s’agit, à la forme de l’acte de partage, seraient mis en cause.

Assignation en conséquence, et depuis, conclusions prises à l’audience et signifiées au procès, tendantes à ce que le partage fût déclaré nul, pour n’avoir pas été fait ensuite de l’autorisation des Autorités administratives, pour l’avoir été hors la présence de ceux qui pouvaient y avoir droit, et avec des individus mineurs.

Pour juger du mérite de cette demande et savoir avec qui l’on plaide sur icelle, pour s’assurer s’il y avait, lors du partage, des absens et des mineurs qui réclameraient aujourd’hui, il est nécessaire de faire ici, en deux colonnes, le tableau des Copartageans et celui des Demandeurs : cela épargnera beaucoup de discussions.

Tableau des copartageans et des demandeurs